Exemptions relatives aux critères de permis de travail turc : capital versé de 500 000 TL et 5 employés turcs

Si un étranger réside en Turquie depuis plus de trois ans avec un permis de séjour, il est exempté des conditions d’obtention d’un permis de travail turc. Normalement, ces conditions requièrent un capital de 500 000 livres turques et l’emploi de cinq citoyens turcs par étranger.

Pour l’examen des demandes de permis de travail déposées par des étrangers ayant résidé légalement en Turquie pendant au moins trois ans au cours des cinq dernières années précédant la date de la demande (hors séjour étudiant), sous un permis de séjour, un permis de travail ou un accord de protection internationale, les critères de suffisance financière et d’emploi ne sont pas appliqués, dans la limite de trois étrangers concernés. Ainsi, un étranger résidant en Turquie depuis trois ans peut demander un permis de travail sans avoir à justifier d’un capital de 500 000 TL ni à employer cinq citoyens turcs.

Il est impératif que le nombre d’étrangers titulaires d’un permis de travail au sein d’une même entreprise ne dépasse pas le nombre de citoyens turcs y travaillant.

Sans préjudice de la législation applicable aux étrangers bénéficiant d’une protection internationale, si plus de trois étrangers remplissant les conditions énoncées au premier paragraphe doivent travailler sur le même lieu de travail, l’évaluation des demandes de permis de travail turcs déposées pour le quatrième étranger et les suivants sera basée sur l’emploi de cinq citoyens turcs et sur le respect des critères de ressources financières pour chaque étranger travaillant sur le lieu de travail.

Les ressortissants étrangers suivants sont exemptés de l’application des critères d’emploi, de ressources financières et de salaire lors de l’évaluation des demandes de permis de travail :

a) Les ressortissants étrangers dont la mère, le père ou l’enfant est de nationalité turque.

b) Les ressortissants étrangers titulaires d’un permis de séjour humanitaire.

c) Les ressortissants étrangers titulaires d’un permis de séjour en tant que victimes de la traite des êtres humains ou bénéficiant du programme d’aide aux victimes conformément au Règlement relatif à la lutte contre la traite des êtres humains et à la protection des victimes.

d) Les ressortissants étrangers titulaires d’une carte d’identité d’apatride.

e) Les ressortissants étrangers titulaires d’un permis de séjour de longue durée.

f) Les ressortissants étrangers mariés à un citoyen turc depuis au moins trois ans.

g) Les ressortissants étrangers résidant en Turquie depuis au moins huit ans et titulaires d’un permis de travail, d’un permis de séjour temporaire, d’un permis de séjour familial, d’un permis de séjour de longue durée, d’un permis de séjour humanitaire ou d’un permis de séjour pour victimes de traite des êtres humains.

h) Les ressortissants étrangers exerçant des professions et des emplois non réservés aux citoyens turcs, et reconnus comme étant d’origine turque par le ministère de l’Intérieur ou le ministère des Affaires étrangères, ou jugés aptes par la Direction générale dans le cadre de la politique internationale du travail.

i) Les citoyens de la République turque de Chypre du Nord.

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